Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
Article R1334-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004
Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Commentaires • 16
Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.
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[…] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ; […]
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[…] que la SCI A ne lui a jamais transmis le dossier technique amiante exigé par les dispositions de l'article R4512-11 du code du travail et les articles R 1334-26 à 28 du code de la santé publique ; […] que ni la SAS ELEKTROSTA ni la SCI A n'avaient communiqué le dossier technique d'amiante qui avait été réalisé, comme l'exige l'article R1334-26 du code de la santé publique, et la SARL B C ne l'a pas davantage informée de la présence d'amiante ;
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3. Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n° 15/12687
[…] L'appelante la société AMJ Plans soutient que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes et à son devoir d'information, que le contrat de bail signé le 18 juin 1998 est en effet soumis aux dispositions de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique qui mettent à la charge des propriétaires l'obligation d'informer les locataires sur la présence d'amiante dans les lieux loués, qu'en l'espèce, elle n'a été informée de la présence d'amiante dans les locaux que par lettre recommandée du 24 janvier 2006, alors même que le diagnostic concluant à la présence d'amiante datait 26 janvier 2005 et que l'amiante était présent dans les locaux loués bien avant la signature du bail de 1998.
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Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.
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