Article R1334-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-5 (Ab), Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006

Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
15 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Martine Etienne · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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M. Manuel Bompard · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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Mme Annick Cousin · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatée en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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Décisions53


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01077
Confirmation

[…] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ; […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 mai 2010, n° 10/04412

[…] que la SCI A ne lui a jamais transmis le dossier technique amiante exigé par les dispositions de l'article R4512-11 du code du travail et les articles R 1334-26 à 28 du code de la santé publique ; […] que ni la SAS ELEKTROSTA ni la SCI A n'avaient communiqué le dossier technique d'amiante qui avait été réalisé, comme l'exige l'article R1334-26 du code de la santé publique, et la SARL B C ne l'a pas davantage informée de la présence d'amiante ;

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3Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n° 15/12687
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'appelante la société AMJ Plans soutient que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes et à son devoir d'information, que le contrat de bail signé le 18 juin 1998 est en effet soumis aux dispositions de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique qui mettent à la charge des propriétaires l'obligation d'informer les locataires sur la présence d'amiante dans les lieux loués, qu'en l'espèce, elle n'a été informée de la présence d'amiante dans les locaux que par lettre recommandée du 24 janvier 2006, alors même que le diagnostic concluant à la présence d'amiante datait 26 janvier 2005 et que l'amiante était présent dans les locaux loués bien avant la signature du bail de 1998.

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