Article R1334-28 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Commentaires16


Mme Martine Etienne · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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M. Manuel Bompard · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatées en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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Mme Annick Cousin · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Face aux difficultés récurrentes pour obtenir les DTA constatée en 2008, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a demandé aux ministres de l'intérieur et de l'outre-mer et chargé des collectivités territoriales d'inviter les autorités territoriales, propriétaires des bâtiments, à répondre favorablement aux demandes de communication de ces documents, comme le prévoit l'article R. 1334-28 du code de la santé publique.

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Décisions53


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01077
Confirmation

[…] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ; […]

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  • Faux·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 mai 2010, n° 10/04412

[…] que la SCI A ne lui a jamais transmis le dossier technique amiante exigé par les dispositions de l'article R4512-11 du code du travail et les articles R 1334-26 à 28 du code de la santé publique ; […] que ni la SAS ELEKTROSTA ni la SCI A n'avaient communiqué le dossier technique d'amiante qui avait été réalisé, comme l'exige l'article R1334-26 du code de la santé publique, et la SARL B C ne l'a pas davantage informée de la présence d'amiante ;

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  • Santé publique·
  • Titre·
  • Technique

3Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2016, n° 15/12687
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'appelante la société AMJ Plans soutient que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes et à son devoir d'information, que le contrat de bail signé le 18 juin 1998 est en effet soumis aux dispositions de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique qui mettent à la charge des propriétaires l'obligation d'informer les locataires sur la présence d'amiante dans les lieux loués, qu'en l'espèce, elle n'a été informée de la présence d'amiante dans les locaux que par lettre recommandée du 24 janvier 2006, alors même que le diagnostic concluant à la présence d'amiante datait 26 janvier 2005 et que l'amiante était présent dans les locaux loués bien avant la signature du bail de 1998.

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