Article R1334-29 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004

Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Dans sa décision, la cour d'appel de Grenoble rappelle les dispositions de l& […] Par ailleurs, la cour rappelle qu'aux termes de l'article R 1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Par ailleurs, la cour rappelle qu'aux termes de l'article R 1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Cabinet Neu-Janicki · 17 septembre 2023

De plus, aux termes de l'article R1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Décisions67


1Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, n° 15/02718
Infirmation

[…] Dès lors si X Y n'apporte pas la preuve de lé réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné à X Y un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 euros.

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 12MA05021, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, […] que ce dossier technique est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles dans travaux destructifs, les propriétaires étant tenus de faire appel, pour ce repérage, à une personne répondant aux conditions posées par l'article R. 1334-29 de ce code ;

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 24 décembre 2009, n° 2008C50442

[…] Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article R. 1334-29 du Code de la santé publique à compter du 1 er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée. !

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