Article R1334-29 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.


Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Dans sa décision, la cour d'appel de Grenoble rappelle les dispositions de l& […] Par ailleurs, la cour rappelle qu'aux termes de l'article R 1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] Par ailleurs, la cour rappelle qu'aux termes de l'article R 1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Cabinet Neu-Janicki · 17 septembre 2023

De plus, aux termes de l'article R1334-29 du code de la santé publique, les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

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Décisions67


1Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, n° 15/02718
Infirmation

[…] Dès lors si X Y n'apporte pas la preuve de lé réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné à X Y un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 euros.

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 12MA05021, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, […] que ce dossier technique est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles dans travaux destructifs, les propriétaires étant tenus de faire appel, pour ce repérage, à une personne répondant aux conditions posées par l'article R. 1334-29 de ce code ;

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3Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573

[…] — Que l'IMMEUBLE vendu ayant fait l'objet d'un pe construne délivré avant le ler Juillet 1997, il entre dans le champ d'application des d1sp051t1ons_des Articles R. 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du Code de la Santé Publique.

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