Article D1335-3-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est créé par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 IX JORF 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006

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