Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre V-1 : Agence française de sécurite sanitaire environnementale / Section 2 : Organisation administrative
Article R1335-3-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
3° Les fonds de contrat sur programme ;
4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
6° Le produit des publications et actions de formation ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
9° Les emprunts ;
10° Le produit des dons et legs ;
11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
3° Les fonds de contrat sur programme ;
4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
6° Le produit des publications et actions de formation ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
9° Les emprunts ;
10° Le produit des dons et legs ;
11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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