Article R1335-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version25/10/2010
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R44-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 octobre 2010
35 textes citent l'article

Commentaires18


BOFiP · 10 avril 2024

Conformément à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, ces déchets sont ceux issus : […]

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BOFiP · 22 novembre 2023

Conformément à l'article R. 541-8 du C. envir., un déchet inerte s'entend de tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. […] Conformément à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, ces déchets sont ceux issus :

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 22 juin 2023

À titre d'exemple, l'article R. 1335-6 du code la santé publique oblige explicitement à ce que ces déchets soient exclusivement « collectés dans des emballages à usage unique ». La valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des DASRI et assimilés est quant à elle interdite à titre général, et autorisée uniquement à titre expérimental au travers d'un arrêté du 28 mars 2019. […]

La définition des déchets à risque infectieux) est donnée par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0602789
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que l'activité de thanatopraxie est strictement réglementée et les déchets sont évacués par les thanatopracteurs, sous contrôle, selon les dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique ; que les risques d'atteinte à l'ordre public ne résultent pas de la chambre funéraire, mais de la manière dont les requérants ont cru devoir manifester leur opposition au projet ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 janvier 2021, n° 17/12966
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article R. 1335-1 du code de la santé publique précise que les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecin humaine et vétérinaire.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 2 octobre 2020, 443999, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît les dispositions de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique en ce qu'il implique une utilisation massive des masques de protection sans prendre de précautions relatives à leur prise en charge et à leur recyclage.

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