Article R1335-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version25/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R44-2 I, Code de la santé publique - art. R44-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2010

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 1

Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires17


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

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M. Raymond Couderc, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

L'article R. 1335-1 du code de la santé publique considère comme déchets dangereux d'activités de soin à risques infectieux (DASRI) les déchets de soins qui présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro organismes viables ou leurs toxines, qui peuvent entraîner une maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. La responsabilité de les éliminer incombe à l'hôpital ou à la clinique qui les a produits (article R. 1335-2 du code de la santé publique).

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M. Raymond Couderc, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 23 mai 2013

L'article R. 1335-1 du code de la santé publique considère comme déchets dangereux d'activités de soin à risques infectieux (DASRI) les déchets de soins qui présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro organismes viables ou leurs toxines, qui peuvent entraîner une maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. La responsabilité de les éliminer incombe à l'hôpital ou à la clinique qui les a produits (article R. 1335-2 du code de la santé publique).

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 janvier 2021, n° 17/12966
Infirmation partielle

[…] (n° , 2 pages) […] Par ailleurs, l'article R. 1335-1 du code de la santé publique précise que les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecin humaine et vétérinaire.

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  • Assistance·
  • Déchet·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Pompes funèbres·
  • Congé·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Travail

2Cour d'appel de Colmar, 7 avril 2022, 19/044101
Infirmation

[…] Elle ajoute que Mme [H] n'a pas mis à sa disposition des moyens de protection et n'a pas respecté le cadre réglementaire qui s'imposait à elle en matière d'élimination des déchets médicaux posé par les articles R.4127-71, R.1335-1 et R.1335-2 du code de la santé publique, deux arrêtés du 7 septembre 1999 qui définissent les modalités d'entreposage et d'élimination de ces déchets et un arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

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  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Déchet·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Sécurité·
  • Conteneur·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-25.586
Réformation

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] la réglementation de l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux ; 2. L'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux (ci-après les « DASRI ») fait l'objet d'une réglementation spécifique figurant dans la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de code de la santé publique, qui réunit les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-11 ; 3. […]

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  • Corse·
  • Position dominante·
  • Prix·
  • Abus·
  • Sociétés·
  • Marché pertinent·
  • Incinération·
  • Concurrence·
  • Élimination des déchets·
  • Code de commerce
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