Article R1335-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R44-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2010

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2010
Sortie de vigueur le 13 septembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Pascale Gruny, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 octobre 2015

C'est pourquoi des procédures ont été mises en place, aux articles R. 1335-5 et R. 1335-6 du code de la santé publique, pour limiter les possibilités de contact avec ces déchets : séparation dès leur production et collecte dans des emballages spécifiques.

Actuellement, le prétraitement des DASRI sur site est quasi inexistant.

Certains pays européens, comme les Pays-Bas, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1103076
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La superficie, l'aménagement, […] 4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ; 5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-25.586
Réformation

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, […] Or les DASRI ne sont pas des marchandises banales, mais des produits dont la dangerosité intrinsèque nécessite des précautions particulières pour leur transport ; aux termes de l'article R. 1335-6 du code de la santé publique, le transport des déchets d'activités de soins et assimilés est soumis « aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi no 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2008, n° 0602073
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1335-6 du code de la santé publique : « Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. […]

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