Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets / Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Article R1335-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Selon eux, les articles R 1335-7 et R 1335-10 du Code de la Santé publique, invoquées dans la décision de refus, ne seraient pas applicables, de même que la jurisprudence invoquée. […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2015, n° 1202947
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1335-7 du code de la santé publique : « Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. » ; […]
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
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