Article R1335-7 du Code de la santé publique

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Version13/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R44-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 1

Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2009, n° 08/01443
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Selon eux, les articles R 1335-7 et R 1335-10 du Code de la Santé publique, invoquées dans la décision de refus, ne seraient pas applicables, de même que la jurisprudence invoquée. […]

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  • Restitution·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2015, n° 1202947
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1335-7 du code de la santé publique : « Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. » ; […]

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