Article R1335-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R44-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2023

Dans le silence des textes, certains établissements faisaient application de l'article 77 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974. Ces dispositions, désormais codifiées à l'article R. 1112-75 du CSP, prévoyaient que lorsque le corps d'une personne décédée à l'hôpital n'a pas été réclamé par la famille ou les proches dans un délai maximal de dix jours, […] d'autres établissements assimilaient les corps des enfants mort-nés, de même que celui des fœtus, à des pièces anatomiques (articles R. 1335-9 et suivants du CSP), dont la destruction leur incombait dans tous les cas.  La reconnaissance du statut des enfants mort-nés n'est intervenue que par une loi3 du 8 janvier 1993, […]

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Eurojuris France · 12 mai 2006

[…] - Code de la santé publique et notamment les articles R 1335-1 à R 1335-14 […] Se sont d'abord ceux qui présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait qu'ils sont dangereux pour l'homme (ARTICLE R 1335-1 CSP et 1335-9 CSP).

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Il lui rappelle qu'en l'état actuel, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, le corps de l'enfant est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique. […] Le deuil devient impossible et le sentiment d'impuissance devant le souvenir de la mort souvent insupportable. […] Il est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 1335-9 à R. 1335-11 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2103140
Rejet

[…] 6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de qualifier les tissus germinaux prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique de « pièces anatomiques » au sens de l'article R. 1335-9 du même code ou de « déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables » au sens de l'article R. 1335-1, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur restituer les gamètes qui ont été prélevés sur leur fille, l'administration a méconnu les dispositions précitées aux points 2 et 3 ou commis une erreur manifeste d'appréciation.

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