Article R1336-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - art. 2 (Ab), Code de la santé publique - art. L35-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
9 textes citent l'article

Commentaires7


www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] Code de la Santé Publique (Articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique) : appliqué aussi aux établissements diffusant des sons amplifiés, il définit les émergences globales et spectrales auxquelles il sont soumis, suivant que ces établissements constituent des lieux clos ou des lieux ouverts. En effet, les émergences admises ne sont pas les mêmes suivant les situations. […] des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article R. 1336-1 du code de la santé publique prévoit que le niveau de pression acoustique continu équivalent à 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ne doit pas être dépassé par l'exploitant du lieu. […]

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 30 juin 2022

L'article R. 1336-1 du code de la santé publique prévoit que le niveau de pression acoustique continu équivalent à 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ne doit pas être dépassé par l'exploitant du lieu. Cette disposition s'applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, qu'ils soient clos ou ouverts. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions afin qu'elles s'appliquent différemment en milieu urbain; les bois ou les places dans les agglomérations ne pouvant être assimilées à des espaces éloignés des habitations.

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Décisions34


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] DU 01 DECEMBRE 2022 […] ordonné à la SASU STR de cesser sans délai toute diffusion de musique, quel qu'en soit le moyen, au sein de l'établissement '[9]', situé [Adresse 1], au delà des limites prévues par les articles R 1336-6 à R 1336-8 du code de la santé publique, et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction à la présente ordonnance, constatée dans des conditions conformes à l'arrêté du 5 octobre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits du voisinage, et, au moyen d'appareils répondant aux exigences de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres,

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  • Bruit·
  • Musique·
  • Trouble·
  • Diffusion·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Huissier de justice·
  • Constat·
  • Nuisances sonores·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023, n° 2327796

[…] — l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
  • Police·
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  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Privatisation·
  • Acoustique·
  • Mise en demeure·
  • Suspension·
  • Légalité

3Cour d'appel de Paris, 8 février 2019, n° 18/08865
Infirmation

[…] En effet, les textes applicables aux nuisances sonores générées par des activités professionnelles relèvent des articles L571-18 à L571-20 et R571-25 à R571-30 du code de l'environnement, les articles R1336-1 et suivants du code de la santé publique.

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Personne morale·
  • Ministère public·
  • Pénal·
  • Relaxe·
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  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Établissement
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