Article R1336-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L35-8 (Ab), Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1

I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.

II. – L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :

1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.

Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;

2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;

3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;

4° Informer le public sur les risques auditifs ;

5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;

6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.

A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.

A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.

Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Commentaires7


www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] Code de la Santé Publique (Articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique) : appliqué aussi aux établissements diffusant des sons amplifiés, il définit les émergences globales et spectrales auxquelles il sont soumis, suivant que ces établissements constituent des lieux clos ou des lieux ouverts. En effet, les émergences admises ne sont pas les mêmes suivant les situations. […] des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article R. 1336-1 du code de la santé publique prévoit que le niveau de pression acoustique continu équivalent à 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ne doit pas être dépassé par l'exploitant du lieu. […]

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 30 juin 2022

L'article R. 1336-1 du code de la santé publique prévoit que le niveau de pression acoustique continu équivalent à 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ne doit pas être dépassé par l'exploitant du lieu. Cette disposition s'applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, qu'ils soient clos ou ouverts. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions afin qu'elles s'appliquent différemment en milieu urbain; les bois ou les places dans les agglomérations ne pouvant être assimilées à des espaces éloignés des habitations.

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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] DU 01 DECEMBRE 2022 […] ordonné à la SASU STR de cesser sans délai toute diffusion de musique, quel qu'en soit le moyen, au sein de l'établissement '[9]', situé [Adresse 1], au delà des limites prévues par les articles R 1336-6 à R 1336-8 du code de la santé publique, et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction à la présente ordonnance, constatée dans des conditions conformes à l'arrêté du 5 octobre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits du voisinage, et, au moyen d'appareils répondant aux exigences de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres,

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  • Bruit·
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  • Trouble·
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  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Huissier de justice·
  • Constat·
  • Nuisances sonores·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023, n° 2327796

[…] — l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ;

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  • Police·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Privatisation·
  • Acoustique·
  • Mise en demeure·
  • Suspension·
  • Légalité

3Cour d'appel de Paris, 8 février 2019, n° 18/08865
Infirmation

[…] En effet, les textes applicables aux nuisances sonores générées par des activités professionnelles relèvent des articles L571-18 à L571-20 et R571-25 à R571-30 du code de l'environnement, les articles R1336-1 et suivants du code de la santé publique.

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  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Établissement
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