Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article R1336-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Bureau de recherches géologiques et minières ;
6° Centre national de la recherche scientifique ;
7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9° Commissariat à l'énergie atomique ;
10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;
11° Institut de veille sanitaire ;
12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
13° Institut national du cancer ;
14° Institut national de la recherche agronomique ;
15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Commentaires • 3
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 3-II de ce texte n'ait pas encore été adopté à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.Les dispositions réglementaires d'application de l'article 3-II de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale sont désormais codifiées aux articles R. 1336-1 à R. 1336-26 du code de la santé publique (décret n° 2006-676 du 8 juin 2006 et décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 pour l'article R. 1336-26). […] Elles précisent, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Un tel acte, réalisé à la demande d'une ou plusieurs parties, fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative aux statuts des huissiers de justice, au titre des constatations réalisées par cet officier ministériel. […] La validité du procès-verbal de constat n'est pas conditionnée par le respect des formes des articles R 1336-6 et R 1336-7 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Bruit·
- Musique·
- Trouble·
- Diffusion·
- Établissement·
- Santé publique·
- Huissier de justice·
- Constat·
- Nuisances sonores·
- Procès-verbal
[…] : A1-A4-20811 19:99 DE A381818034 2 42/02 […] — Que l'IMMEUBLE vendu ayant fait l'objet d'un pe construne délivré avant le ler Juillet 1997, il entre dans le champ d'application des d1sp051t1ons_des Articles R. 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du Code de la Santé Publique.
Lire la suite…- Bailleur·
- Vendeur·
- Acquéreur·
- Immeuble·
- Preneur·
- Environnement·
- Installation·
- Locataire·
- Notaire·
- Risque
3. Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2008, n° 07/02492
[…] il résulte du contrôle effectué par le BUREAU VERITAS le 14 et 18 juin 2004, annexé (AH 27) au rapport d'expertise que la concentration de l'air des bureaux en fibres d'amiante était inférieure à 5 fibres par litre et que les articles R 1334-14 à R 1334-29, R 1336-2 à R 1336-5 Annexe 13-9 du code de la santé publique, n'imposaient aucun traitement dans ce cas ; […] 01/12/97) et sur l'attestation de son directeur pour justifier de l'état des lieux à sa prise de possession et sur les rapports de visite ultérieurs (21/12/98, 6/02/01, 10/10/03) ainsi que sur le rapport d'expertise judiciaire pour démontrer que les travaux incombaient à sa bailleresse et dénier toute responsabilité de sa part ;
Lire la suite…- Consorts·
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- Bail·
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- Patrimoine·
- Personnalité morale·
- Immatriculation·
- Défaut