Article R1336-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/06/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Un deuxième collège composé de :
a) Quatre membres représentant respectivement :
- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
3° Un troisième collège composé de :
a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
4° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 10 mars 2020

[…] Ces bruits constituaient ainsi pour la Cour de cassation « non pas des bruits d'activités, mais des bruits de comportements relevant de l'Article R1337-7 du Code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique ». […] Elle applique, sauf s'il s'agit de sons amplifiés, à de véritables bruits de comportements, l'Article R1336-5 du Code de la santé publique lequel a été conçu pour lutter contre les seuls bruits de comportement, quels qu'ils soient. Elle a ainsi le mérite de la cohérence ;

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Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010

Droit Du Travail · LegaVox · 5 mai 2010
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 24 septembre 2019, n° 19/00746
Infirmation

[…] C'est toutefois par une exacte analyse que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, la lecture du compromis et de ses annexes et en particulier du certificat de métrage permettaient au notaire de convaincre du fait qu'une partie du bien cédé avec été converti en logements avec des baux en cours situés en sous-sol en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1336-3 du code de la santé publique.

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  • Location·
  • Notaire·
  • Vice caché·
  • Biens·
  • Vente·
  • Préjudice·
  • Acquéreur·
  • Demande·
  • Défaut de conformité·
  • Acte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 12 avril 2018, n° 15/05467
Infirmation partielle

[…] La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation". Les dispositions de l'article 4 du décret susmentionné sont complétées par celles de l'article L.1331-22 du Code de la santé publique selon lesquelles, les caves, sous-sols, combles, […] à titre gratuit ou onéreux. Pour l'application de l'article 1336-3 du Code de la santé publique proscrivant notamment la mise à disposition gratuite ou onéreuse de combles aux fins d'habitation, […]

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  • Logement·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Locataire·
  • Bail·
  • Demande·
  • Expulsion·
  • Clause resolutoire·
  • Fait·
  • Ventilation

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 414899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article R. 1336-14 du code de la santé publique prévoit, dans sa rédaction issue du décret attaqué, qu'« est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5 e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article ». L'article R. 1336-3 du même code prévoit, en outre, dans sa rédaction issue de ce décret, que : « Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ». […]

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  • Santé publique·
  • Chambre syndicale·
  • Décret·
  • Environnement·
  • Niveau sonore·
  • Diffusion·
  • Bruit·
  • Acoustique·
  • Discothèque·
  • Recevant du public
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