Article R1336-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R48-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R1334-33 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1

L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Commentaires26


www.green-law-avocat.fr · 29 janvier 2023

En revanche, s'agissant du dernier moyen de la requête, tiré de l'atteinte excessive portée à la tranquillité du voisinage résultant de l'opération projetée, le tribunal indique d'abord qu'il incombe à l'exploitant d'un circuit motorisé de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique et qu'une autorisation environnementale ne peut être accordée lorsqu'elle a pour effet de permettre & […]

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louislefoyerdecostil.fr · 12 janvier 2023

En outre, le maire dispose d'une compétence pour réglementer des activités professionnelles bruyantes (article R. 1336-6 du code de la santé publique). […] […]

 Lire la suite…

Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 janvier 2023

Les requérants invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique relatifs aux valeurs limites d'émergence. […]

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Décisions133


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY00542, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les sonneries de cloches de l'église de Clessé porteraient atteinte, par leur fréquence et leur intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l'émergence sonore en résultant excéderait les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, en refusant d'user de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux modifications demandées, […]

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  • Sonnerie·
  • Maire·
  • Église·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Police·
  • Conseil municipal·
  • Bruit·
  • Ouvrage public

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2005516
Rejet

[…] 7. […] S'il résulte tant du compte-rendu des mesures de bruit réalisées dans l'environnement du centre de loisirs par la Socotec en août 2020 que des études de bruit effectuées par le cabinet JLBI Acoustique en août 2021 puis en juillet 2022 que la présence des enfants sur les parties extérieures du site de Roch Gwen génère des nuisances sonores, qui, ponctuellement, excèdent les limites fixées par les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, ce seul constat ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal et spécial. […]

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  • Commune·
  • Nuisances sonores·
  • Loisir·
  • Bruit·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Site·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Responsabilité sans faute

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2009, 07NC01785, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités locales : Le maire est chargé, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L.1311-2 du code de la santé publique : Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1(lutte contre les bruits de voisinage) peuvent être complétés par … des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ; qu'enfin, en vertu des articles R. 1336-7 à R.1337-10 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et de l'annexe 13-10 dudit code, […]

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