Article R1336-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1334-33 (T), Code de la santé publique - art. R48-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires26


www.green-law-avocat.fr · 29 janvier 2023

En revanche, s'agissant du dernier moyen de la requête, tiré de l'atteinte excessive portée à la tranquillité du voisinage résultant de l'opération projetée, le tribunal indique d'abord qu'il incombe à l'exploitant d'un circuit motorisé de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique et qu'une autorisation environnementale ne peut être accordée lorsqu'elle a pour effet de permettre & […]

 Lire la suite…

louislefoyerdecostil.fr · 12 janvier 2023

En outre, le maire dispose d'une compétence pour réglementer des activités professionnelles bruyantes (article R. 1336-6 du code de la santé publique). […] […]

 Lire la suite…

Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 janvier 2023

Les requérants invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique relatifs aux valeurs limites d'émergence. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2005516
Rejet

[…] 7. […] S'il résulte tant du compte-rendu des mesures de bruit réalisées dans l'environnement du centre de loisirs par la Socotec en août 2020 que des études de bruit effectuées par le cabinet JLBI Acoustique en août 2021 puis en juillet 2022 que la présence des enfants sur les parties extérieures du site de Roch Gwen génère des nuisances sonores, qui, ponctuellement, excèdent les limites fixées par les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, ce seul constat ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal et spécial. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Nuisances sonores·
  • Loisir·
  • Bruit·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Site·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Responsabilité sans faute

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2009, 07NC01785, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités locales : Le maire est chargé, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L.1311-2 du code de la santé publique : Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1(lutte contre les bruits de voisinage) peuvent être complétés par … des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ; qu'enfin, en vertu des articles R. 1336-7 à R.1337-10 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et de l'annexe 13-10 dudit code, […]

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Maire·
  • Bois·
  • Justice administrative·
  • Pierre·
  • Bruit·
  • Commune·
  • Associations·
  • Nuisances sonores·
  • Utilisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] In limine litis : se déclarer incompétente et juger que seul le tribunal de police est compétent s'agissant potentiellement de contraventions de 5ème classe à les supposer avérées, se déclarer incompétente eu égard aux difficultés sérieuses tendant à l'application des articles R 1336-1 à 1336-7 du code de la santé publique, Au fond : dire que l'intimé ne saurait globaliser sur l'établissement '[9]' le bruit émis par la plage de [Localité 11] en elle-même,

 Lire la suite…
  • Bruit·
  • Musique·
  • Trouble·
  • Diffusion·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Huissier de justice·
  • Constat·
  • Nuisances sonores·
  • Procès-verbal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).