Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit / Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
Article R1336-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Commentaires • 27
En revanche, s'agissant du dernier moyen de la requête, tiré de l'atteinte excessive portée à la tranquillité du voisinage résultant de l'opération projetée, le tribunal indique d'abord qu'il incombe à l'exploitant d'un circuit motorisé de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique et qu'une autorisation environnementale ne peut être accordée lorsqu'elle a pour effet de permettre & […]
Lire la suite…En outre, le maire dispose d'une compétence pour réglementer des activités professionnelles bruyantes (article R. 1336-6 du code de la santé publique). […] […]
Lire la suite…Décisions • 134
[…] 7. […] S'il résulte tant du compte-rendu des mesures de bruit réalisées dans l'environnement du centre de loisirs par la Socotec en août 2020 que des études de bruit effectuées par le cabinet JLBI Acoustique en août 2021 puis en juillet 2022 que la présence des enfants sur les parties extérieures du site de Roch Gwen génère des nuisances sonores, qui, ponctuellement, excèdent les limites fixées par les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, ce seul constat ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal et spécial. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités locales : Le maire est chargé, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L.1311-2 du code de la santé publique : Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1(lutte contre les bruits de voisinage) peuvent être complétés par … des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ; qu'enfin, en vertu des articles R. 1336-7 à R.1337-10 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et de l'annexe 13-10 dudit code, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
[…] In limine litis : se déclarer incompétente et juger que seul le tribunal de police est compétent s'agissant potentiellement de contraventions de 5ème classe à les supposer avérées, se déclarer incompétente eu égard aux difficultés sérieuses tendant à l'application des articles R 1336-1 à 1336-7 du code de la santé publique, Au fond : dire que l'intimé ne saurait globaliser sur l'établissement '[9]' le bruit émis par la plage de [Localité 11] en elle-même,
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- Procès-verbal
De nombreux habitants se plaignent des nuisances sonores et du trafic nocturne causés par ces établissements, compromettant leur qualité de vie malgré la réglementation en matière de bruit, en particulier celle de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique. De plus, la concurrence que ces épiceries de nuit représentent pour les commerces traditionnels et autres magasins de proximité suscite des préoccupations économiques.
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