Article R1336-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R48-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1337-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Commentaires15


louislefoyerdecostil.fr · 18 mai 2023

[…] » il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, notamment celles prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement lorsque des émergences sonores dépassent les seuils fixés par les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique.

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M. Joseph Kergueris, du group UC-UDF, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 10 août 2006

La réglementation en vigueur opposable à ces activités sportives est inscrite dans le code de la santé publique, notamment dans les articles R. 1334-32, R. 1334-33, R. 1334-35, R. 1336-6, R. 1336-8, R. 1336-9, R. 1336-10 et R. 1336-10-1. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2006

Aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, […] Cela implique également que seule la responsabilité de la commune peut être engagée, quand bien même l'exécution de ces mesures serait le fait d'agents de la police nationale, en application de l'article L. 2214-3 du même code. […] Il convient de noter également que les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique réglementent et sanctionnent les bruits « particulier(s) de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par [leur] durée, […]

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Décisions47


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] L'article R 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, […] dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. L'article suivant dispose que si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/62376

[…] Dans des conclusions en réplique les demanderesses soutiennent la rédaction critiquée en précisant, quant aux phénomènes vibratoires et acoustiques que, s'il n'existe pas de normes en la matière il relève bien d'une mission d'expertise de constater que toutes les précautions nécessaires ont été prises ; qu'en matière acoustique les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme sont incriminés par l'article R.1336-10 du Code de la Santé Publique dès lors que ne sont pas respectées les conditions réglementaires d'utilisation des matériels, les précautions appropriées pour le limiter, ou que le comportement des intervenants est anormalement bruyant ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 15 novembre 2011, n° 11/02036

[…] Par acte d'huissier en date du 9 août 2011, madame X a fait assigner en référé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble […] à Lyon 4 e afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile et des articles R 1334-31, R 1334-37 et R 1336-6 à R 1336-10 du code de la Santé Publique.

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