Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 1 : Dispositions générales
Article R1331-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2011, n° 0900480
[…] Considérant que l'article L. 1331-29 du code de la santé publique dispose, […] le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ; que l'article R. 1331-5 du même code dispose en outre que : « Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, […] la transmet à tous les copropriétaires. » , l'article R. 1331-6 que : « Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, […]
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