Article R1331-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/11/2006

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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