Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
Article R1333-11-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 9 () JORF 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
2° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu'il sollicite.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité précitée demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai maximum de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément, les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
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[…] L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L 593-3, et L.593-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ; Vu le décret du 20 juillet 2015 autorisant AREVA NC à créer une installation nucléaire de base, dénommée ECRIN, sur le site de Malvési, commune de Narbonne (département de l'Aude) ;
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[…] L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ; Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par Électricité de France, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ; Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant l'adjonction par le CEA d'une installation de stockage de chemises de graphite irradiées aux installations de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;
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3. ASN, décision n° 2016-DC-0545 de l'ASN du 1er mars 2016
[…] L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L 593-3, et L.593-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ; Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée ATALANTE, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ; Vu le décret no 99-627 du 22 juillet 1999 modifiant le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée ATALANTE, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
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