Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-54-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 24 () JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 9 mai 2008
1° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
2° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-52 ;
5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ;
6° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir.
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Décision • 1
1. ASN, décision n° 2009-DC-0162 de l'ASN du 20 octobre 2009
[…] dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de larticle R. 1333-19 du code de la santé publique Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à R. 5211-6 ; […] Ces dispositions techniques cesseront dêtre applicables dès que les décisions prises par lAutorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. […]
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
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