Article R1333-54-4 du Code de la santé publique

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Version15/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 novembre 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R1333-104 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 9 novembre 2007
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