Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Contrôle
Article R1333-54-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/2006
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
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