Article R1333-94 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I. - Selon les risques encourus par la population et l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département délimite des zones dans lesquelles peuvent être prescrites des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, en particulier :


1° L’éloignement des populations des territoires contaminés ;


2° Les restrictions de consommation des denrées alimentaires et des eaux produites sur les territoires contaminés ;


3° Les restrictions ou interdictions de commercialisation des denrées alimentaires, des produits de construction et des biens de consommation, produits ou distribués sur les territoires contaminés ;


4° Des opérations de nettoyage des zones contaminées et d’élimination des déchets résultant de ces opérations.


II. - Le représentant de l’Etat dans le département procède à l’information des populations sur le risque encouru et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés.

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