Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives / Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
Article R1333-96 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R. 1333-95 est de 1 mSv en dose efficace sur une année.
La dose efficace est calculée en tenant compte de l'usage du site.
En cas de présence de radon d'origine anthropique dans des bâtiments, le niveau de référence de ce dernier est celui fixé à l'article R. 1333-28.