Article R1333-97 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 29 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit, pour les organismes agréés :

1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 1333-95 et les modalités d'agrément de ces organismes ainsi que les modalités et fréquences des contrôles qu'il réalise ;

2° Les modalités de suspension des agréments des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 1333-95 ;

3° Les cas de non-conformité mentionnés à l'article R. 1333-96, ainsi que les modalités de leur déclaration.

Le dossier de demande d'agrément des organismes de contrôle comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité demande des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 326803, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler la décision n° 2009-DC-0128 du 20 janvier 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire rejetant sa demande de renouvellement d'agrément pour la réalisation des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20 du code du travail ;

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