Article R1333-97 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 1333-26 sont instituées par le représentant de l'Etat dans le département à la demande du responsable de la pollution, des propriétaires des parcelles polluées, des maires des communes concernées, de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Agence régionale de santé ou de sa propre initiative.

II.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Agence régionale de santé n'est pas à l'initiative d'une demande d'institution de servitudes d'utilité publique, elle en est informée par le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 326803, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler la décision n° 2009-DC-0128 du 20 janvier 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire rejetant sa demande de renouvellement d'agrément pour la réalisation des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20 du code du travail ;

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