Article R1333-99 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-54 (M), Code de la santé publique - art. R1333-54 (T)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef de l'établissement où sont préparées, fabriquées, détenues ou utilisées des sources de rayonnements ionisants justifiant une autorisation ou une déclaration mentionnée à l'article L. 1333-4, toute information utile permettant de justifier les mesures prises pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit la nature des informations qui doivent être transmises aux inspecteurs de la radioprotection.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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