Article R1333-100 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-54 (T), Code de la santé publique - art. R1333-54 (M)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision, parmi ses agents, qu'ils soient affectés ou mis à sa disposition, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17.

II.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé des mines, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 2° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

III.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé de la santé, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203

[…] D E P A R I S […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ;

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  • Sûreté nucléaire·
  • Radioprotection·
  • Juré·
  • Serment·
  • Règlement intérieur·
  • Environnement·
  • Santé publique·
  • Industriel·
  • Réquisition·
  • Désignation
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