Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Contrôle / Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
Article R1333-100 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision, parmi ses agents, qu'ils soient affectés ou mis à sa disposition, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé des mines, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 2° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
III.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé de la santé, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203
[…] D E P A R I S […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Radioprotection·
- Juré·
- Serment·
- Règlement intérieur·
- Environnement·
- Santé publique·
- Industriel·
- Réquisition·
- Désignation