Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives / Sous-section 4 : Servitudes d’utilité publique
Article R1333-100 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les servitudes d'utilité publique peuvent être modifiées à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à la demande des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution.
Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités définies aux articles R. 1333-97 à R. 1333-99. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes d'utilité publique peuvent être dispensées de l'enquête publique.
Le responsable de la pollution, les propriétaires des parcelles polluées, les maires des communes concernées, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Agence régionale de santé sont informés par le représentant de l'Etat dans le département de tout projet de modification ou suppression de ces servitudes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203
[…] D E P A R I S […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Radioprotection·
- Juré·
- Serment·
- Règlement intérieur·
- Environnement·
- Santé publique·
- Industriel·
- Réquisition·
- Désignation