Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Contrôle / Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
Article R1333-101 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La décision mentionnée à l'article R. 1333-100 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
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