Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Contrôle / Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
Article R1333-103 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2007
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Les demandes de désignation mentionnées à l'article R. 1333-100 sont transmises pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire :
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
4° Pour les établissements publics, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
4° Pour les établissements publics, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
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