Article R1333-104 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-101 sont adaptées à l'exercice des missions qui lui seront confiées.
A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Red on line · 6 juillet 2021

de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] ionisants ou des lots de sources radioactives sont présents dans les points d'importance vitale (article R1333-104 du Code de la santé publique). […] Le principe de justification, prévu à l'article L1333-2 du Code de la santé publique, […]

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Red on line · 13 février 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid">R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. Les PCR sont compétentes pour le niveau inscrit sur leur certificat mais également pour les niveaux inférieurs. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ;b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, […]

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