Article R1333-105 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2007
>
Version15/04/2017
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1333-54-6 (T)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-104. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines, du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).