Article R1333-105 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2007
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Version15/04/2017
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1333-54-6 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 17

Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-104. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.


La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines ou du ministère de la défense.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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