Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Contrôle / Sous-section 3 : Evénements, incidents et accidents
Article R1333-109 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2007
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Version07/05/2010
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 31 () JORF 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En application de l'article L. 1333-3, la personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté nucléaire les événements ou incidents ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre ou, dans le cas d'exposition de patients à des fins médicales, ayant entraîné des conséquences pour la santé des personnes exposées. Ces événements ou incidents sont qualifiés d'événements significatifs.
La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de futurs événements, incidents ou accidents.
La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de futurs événements, incidents ou accidents.
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