Article R1333-112 du Code de la santé publique

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Version09/11/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 32 () JORF 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés.
Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision.
Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée.
Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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