Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 3 : Lutte contre le bruit
Article R1334-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Commentaires • 17
Décisions • 459
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, […] fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. / Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB. / Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, […] fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. / Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB. / Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
[…] procéderait d'une méthodologie obsolète ou lacunaire et comporterait des erreurs mathématiques ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des « équipements d'activités professionnelles », et non pas seulement en fonction de valeurs d'émergence globale de tels bruits, […] fournit des résultats d'émergence globale demeurés, pour l'essentiel, très nettement en deçà des limites fixées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu, […]
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[…] Cependant, la Cour d'appel a rappelé qu'en matière de troubles anormaux de voisinage, pour déterminer le respect ou non des normes règlementaires, il convenait de rechercher si l'émergence dépassait la valeur limite fixée par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique (aujourd'hui article R 1336-7 du Code de la santé publique).
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