Article R1336-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
10° Les programmes d'investissement ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12° Les emprunts ;
13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Élise Leboucher · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Après de multiples recherches sur les textes en vigueur, il ressort que les seules normes existantes se trouvent être les différents articles du code de la santé et du code de l'environnement, réglementant les nuisances sonores d'une manière générale, à savoir « qu'aucun bruit particulier ne doit, […] dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous […] Le bruit issu de ces activités agricoles non classées relève de la réglementation de droit commun sur le bruit de voisinage défini aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Seules les dispositions générales du code de la santé publique (articles R. 1334-31 et R. 1334-32) encadrent les bruits liés à une activité professionnelle. L'état actuel de la réglementation fait bien souvent reposer sur les maires la responsabilité d'agir, au titre de leurs pouvoirs de police, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. […] Le bruit issu de ces activités agricoles non classées relève de la réglementation de droit commun sur le bruit de voisinage défini aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique (CSP). […]

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Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 janvier 2023

Les requérants invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique relatifs aux valeurs limites d'émergence. Selon l'article R. 1336-5 du code de la santé publique « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, […] dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ». […] Enfin, l'article R. 571-31 du même code précise que les dispositions qui sont relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1336-4 à R. 1336 11 du code de la santé publique. […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 7 février 2024, n° 19/18523
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par lesquelles la société Terreis, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1231 du code civil, 564 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965, R1336-5, R1336-6 et R1336-7 du code de la santé publique, à : […] L'article R. 1336-4 du code de la santé publique expose que les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, […]

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Bruit·
  • Sociétés·
  • Nuisances sonores·
  • Préjudice de jouissance·
  • Marches·
  • Expertise·
  • Trouble de jouissance·
  • Titre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 25 mai 2023, n° 22/08388
Infirmation partielle

[…] Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017. Il résulte de l'article R 1336-4 du code de la santé publique que les dispositions des articles R 1336-5 à R 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent de certaines activités.

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  • Bruit·
  • Nuisances sonores·
  • Villa·
  • Location·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Locataire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Propriété·
  • Musique·
  • Titre

3Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023, n° 2226355
Rejet

[…] — la condition relative à l'utilité de la mesure n'est pas remplie : les dispositions des articles R. 1336-6, R. 1336-7 et R. 1336-11 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux chantiers de travaux ; la requérante ne démontre pas que la situation remplit les conditions fixées par l'article R. 1336-10 du code de la santé publique en vue de caractériser l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;

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  • Paix·
  • Justice administrative·
  • Sociétés immobilières·
  • Santé publique·
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  • Bruit·
  • Nuisances sonores·
  • Urgence·
  • Intervention·
  • Référé
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