Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1336-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/06/2006
>
Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.