Article R1336-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean-Claude Requier, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lot · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les règles nationales de protection face aux bruits de voisinage sont définies par les articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du code de la santé publique.

Afin d'appliquer ces règles et de prévenir les bruits de voisinage, de nombreux arrêtés préfectoraux encadrent dans les départements les activités susceptibles d'être à l'origine de nuisances sonores, notamment les activités professionnelles exercées au moyen d'outils ou appareils susceptibles de causer une gêne au voisinage en raison de leur intensité. […] Ces arrêtés définissent les plages horaires durant lesquelles les activités professionnelles sonores doivent être interrompues dans le département, sauf en cas d'intervention urgente, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 novembre 2020, n° 20/01594
Confirmation

[…] Enfin, il est observé que l'absence de précaution concernant les nuisances sonores résultant du chantier ne relève pas du trouble manifestement illicite mais d'une analyse éventuelle d'un trouble anormal de voisinage qu'il appartient au seul juge du fond de faire en fonction des normes applicables et notamment du code de la santé publique qui distingue cependant le bruit selon son origine pour édicter des seuils de tolérance différents s'il s'agit d'un chantier (articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du code de la santé publique).

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  • Réseau·
  • Affectation·
  • Clause·
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  • Contournement·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 4 octobre 2018, n° 17/04962
Infirmation

[…] R. 1336-4 à 1336-13 du code de la santé publique, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de : […] * 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2022, n° 2203139
Rejet

[…] — la réglementation afférente au bruit, issue des articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du code de la santé publique, applicables aux bruits de voisinage, fixe les valeurs limites de l'émergence à 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;

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