Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 3 : Conseil scientifique
Article R1336-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/06/2006
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
2° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
4° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
5° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
6° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
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