Article R1337-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 juin 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. R1336-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2020574
Annulation

[…] En deuxième lieu, les dispositions de l'article UC4 du même règlement portant sur les conditions de desserte par les réseaux prévoient que « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public, doit se faire conformément à la législation en vigueur notamment dans les conditions prévues par les articles L.1331-10 et R.1337-1 du code de la santé publique. ». L'article L.1331-10 du code de la santé publique dispose que : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, […]

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