Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article R1337-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2020574
[…] En deuxième lieu, les dispositions de l'article UC4 du même règlement portant sur les conditions de desserte par les réseaux prévoient que « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public, doit se faire conformément à la législation en vigueur notamment dans les conditions prévues par les articles L.1331-10 et R.1337-1 du code de la santé publique. ». L'article L.1331-10 du code de la santé publique dispose que : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, […]
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