Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 3 : Bruits de voisinage
Article R1337-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Commentaires • 23
Elle a ainsi écarté l'argument selon lequel le professionnel ne serait pas « à l'origine » du bruit au sens de l'article R. 1337-6, 1° du Code de la santé publique, qui prévoit la sanction pénale des bruits d'activité professionnelle. Elle a considéré que le professionnel était à l'origine du bruit dès lors qu'il était en mesure de le prévenir ou de le faire cesser, y compris vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients ou de ses sous-traitants. […]
Lire la suite…[…] Toutefois, la jurisprudence a précisé que l'exploitant d'un restaurant ne pouvait être poursuivi sur le fondement de l'article R. 1337-7 du Code de la santé publique, du fait des nuisances résultant des rires et éclats de voix, voire de musique, en provenance de son établissement. Pour la Cour de cassation en effet, ces nuisances constituent des bruits de comportement, relevant de l'article R. 1336-5 du Code de la santé publique précité et non des bruits d'activités professionnelles (Cass., crim., 8 mars 2016, n° 15-83.503). […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2014, tenues pour intégralement reprises ici, la société [Adresse 3] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 112 – 16 du code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 559 et 700 du code de procédure civile, R1337-6 et suivants du code de la santé publique et du décret numéro 2006 – 1099 du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage, de :
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[…] Evoquant l'existence d'un trouble pour l'ensemble des habitants du quartier, ils soulignent l'urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par ces nuisances au sens de l'article 809 du Code de procédure civile, évoquant le fait qu'au sens de l'article 544 du Code civil, le droit du propriétaire de jouir de sa chose est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les termes de l'article R 1337-6 du Code de la Santé Publique.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2012, n° 0901940
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que la décision attaquée, en ce qu'elle autorise l'utilisation de tronçonneuses à moteur thermique, sans silencieux, générant des nuisances sonores supérieures à 100 décibels et, en tout état de cause, à un niveau supérieur au maximum autorisé par les articles R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 du code de la santé publique, même en zone d'activité, occasionne des troubles anormaux de voisinage ; que, toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations tendant à démontrer la méconnaissance des dispositions susvisées ;
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Le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 a introduit à l'article R.48-1 du code de procédure pénale un 9° relatif aux contraventions en matière de bruit. […] Depuis cette date, les deux contraventions suivantes peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle : la contravention de troisième classe prévue par l'article R.623-2, réprimant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité ; les contraventions de quatrième classe prévues par les articles R.1337-7 et R.1337-9 du code de la santé publique, réprimant le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, […]
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